Loi Pacte : des mesures pour développer l’épargne salariale

Mieux partager la valeur. Tel est l’objectif assigné par le législateur aux dispositions de la loi Pacte réformant sur de nombreux points les dispositifs d’épargne salariale, qui visent à associer les salariés aux résultats de leur entreprise. Présentation de quelques mesures phares.

La loi du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite « loi Pacte »), entend lever les freins à la diffusion de l’épargne sala­riale. Aujourd’hui, seuls 16 % des salariés des entre­prises de moins de 50 salariés sont couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale. S’agissant de l’intéressement, c’est le cas de seulement 20 % des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et de 35 % des salariés des entreprises de 100 à 249 salariés.

Ces freins sont multiples : accords d’intéressement et de participation complexes à mettre en place, coût important du forfait social pour les entreprises…

L’on notera à cet égard qu’une mesure de facilitation destinée aux PME avait été intégrée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 : depuis le 1er janvier 2019 le forfait social est supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble des versements d’épargne salariale (intéressement, participation et abondement de l’em­ployeur sur un plan d’épargne salariale) pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Les mesures communes et spécifiques aux différents dispositifs de l’épargne salariale contenues dans la loi Pacte visent à lever les derniers obstacles.

Dispositions communes

Des accords-types négociés au niveau de la branche et adaptés au secteur d’activité

Dans le but de faciliter le déploiement de ces dis­positifs dans les PME, la loi prévoit que chaque branche professionnelle doit ouvrir et conclure d’ici au 31 décembre 2020 une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale (PEI ou Perco) adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés. Les entreprises de la branche pourront opter pour l’application de l’accord ainsi négocié.

À défaut d’initiative de la partie patronale d’ici au 31 décembre 2019, la négociation doit s’engager dans les 15 jours suivant la demande éventuelle d’une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche (Loi art. 155, V).

Le conjoint lié par un Pacs au chef d’entreprise pourra bénéficier de l’épargne salariale

La loi étend au partenaire lié par un Pacs au chef d’entreprise les dispositions prévues pour le conjoint marié lui permettant de bénéficier de l’intéressement (C. trav. art. L 3312-3 modifié), de la participation (C. trav. art. L 3324-2 modifié) et d’un PEE (C. trav. art. L 3332-2 modifié) (Loi, art. 155).

Participation

Le franchissement du seuil de mise en place obligatoire est adapté

La mise en place d’une participation aux résultats est obligatoire dans les entreprises ou les unités économiques et sociales employant au moins 50 salariés, les effectifs et le franchissement du seuil étant déterminés selon les modalités prévues au nouvel article L 130-1 du CSS, créé par la loi Pacte (C. trav. art. L 3322-2 et L 3321-1 modifiés) (Loi, art. 155).

L’obligation de mise en place de la participation s’applique à compter du premier exercice ouvert après la période des 5 années civiles consécutives mentionnées à l’article L 130-1 du CSS pour le franchissement du seuil (entrant en vigueur au 1er janvier 2020 ; pour plus d’explications sur ce point, voir notre précédent article sur le changement du mode de calcul des effectifs).

Le plafond des salaires pris en compte pour le calcul de la prime est abaissé

Lorsque la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu, celui-ci est pris en compte dans la limite d’un plafond. Jusqu’alors, ce plafond était fixé par décret à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) (C. trav. art. D 3324-10).

La loi abaisse ce plafond à 3 Pass (C. trav. art. L 3324-5 modifié). Il s’agit de favoriser une répartition plus égalitaire de la participation, dont une part croissante est attribuée aux plus hauts revenus.

Au plus tard 3 ans après la publication de la loi, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de cette réduction du plafond et l’opportunité d’un nouvel abaissement à 2 Pass (Loi art. 158, II).

La participation ne peut plus être affectée à un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements

L’accord de participation ne peut plus prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements, sauf dans les sociétés coopératives de production et sauf en cas d’absence d’accord de participation constatée par l’inspecteur du travail (C. trav. art. L 3323-2, L 3323-3 et L 3323-5 modifiés). L’objectif est d’éviter que ces sommes ne soient perdues en cas de difficultés économiques de l’entreprise.

Les dispositions relatives à l’affectation de la réserve de participation sur un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements restent toutefois applicables aux entreprises qui pratiquent cette affectation au jour de la publication de la loi (Loi art. 155, VI).

Intéressement

Une sécurisation renforcée de l’accord au regard des exonérations fiscales et sociales

Aux termes des articles L 3345-2 et suivants du Code du travail, la Direccte dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord d’intéressement pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, après consultation de l’Urssaf. Faute d’une telle demande, aucune contestation de la conformité du texte déposé ne peut remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

La loi Pacte renforce la sécurisation des accords d’intéressement. Selon l’article L 3313-3 du Code du travail modifié, si à l’expiration du délai de 4 mois après le dépôt la Direccte n’a pas fait d’observations, les exonérations fiscales prévues aux articles L 3315-1 à L 3315-3 du Code du travail sont réputées acquises pour la durée de l’accord (3 ans selon l’article L 3312-5 du Code du travail). La sécurisation ne concerne donc plus seulement les exercices en cours ou antérieurs au moment de la contestation éventuelle.

Par dérogation, la Direccte peut formuler des demandes de modification des clauses contraires à la loi jusqu’à la fin du sixième mois suivant le dépôt, afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivant celui du dépôt. En l’absence d’une telle demande, les exonérations fiscales ainsi que l’exonération sociale prévue à l’article L 3312-4 sont réputées acquises pour la durée de l’accord (C. trav. art. L 3313-3 modifié) (Loi art. 155, I).

Le maintien des accords en cas de transfert d’entreprise est encouragé

Actuellement, l’article L 3313-4 du Code du travail prévoit que si une modification dans la situation juridique de l’entreprise (par fusion, cession ou scission) rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, ce dernier cesse de produire ses effets entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise.

Ce texte est modifié et dispose désormais qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise nécessitant la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon les modalités initiales de négociation. Toutefois, si l’accord s’avère inapplicable, il cesse, comme avant, de produire ses effets (Loi art. 155, I).

Le plafond de la prime d’intéressement est relevé

Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice était jusqu’à présent limité à la moitié du Pass (soit 20 262 € en 2019). La loi relève cette limite aux trois quarts de ce plafond, soit 30 393 € en 2019 (C. trav. art. L 3314-8 modifié). Il s’agit d’un alignement sur la règle fixée à l’article D 3324-12 du Code du travail pour la participation.

Par cohérence, les limites d’application des exonérations fiscales sur la prime d’intéressement versée en tout ou partie sur un plan d’épargne salariale sont également portées aux trois quarts du Pass (C. trav. art. L 3315-2 et L 3315-3 modifiés ; CGI art. 81, 18° bis modifié) (Loi art. 155, I et IV).

La formule de calcul de l’intéressement peut intégrer des objectifs pluriannuels de performance

Pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, l’intéressement doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l’entreprise au cours d’une période d’une durée comprise entre 3 mois et 1 an (C. trav. art. L 3314-2).

La loi ouvre la possibilité de compléter cette formule de calcul par un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise (C. trav. art. L 3314-2 modifié) (Loi art. 156).

Plans d’épargne salariale

Perco : la mise en place n’est plus conditionnée à l’existence d’un PEE

La loi abroge l’article L 3334-5 du Code du travail, qui conditionnait la mise en place d’un Perco à la possibilité pour ses bénéficiaires d’opter pour un PEE ou un PEI. L’objectif est de faciliter la mise en place du Perco, produit d’épargne longue, dans les entreprises qui le souhaitent (Loi art. 161).

Une possibilité de versement unilatéral de l’employeur sur le PEE

La loi ouvre la possibilité pour l’employeur de procéder à un versement « unilatéral » sur le PEE même en l’absence de contribution du salarié. Cette possibilité doit être prévue par le règlement du plan et le versement doit être effectué de manière uniforme pour tous les salariés, pour l’acquisition de titres émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L 3344-1 du Code du travail, qui seront bloqués pendant un délai minimum de 5 ans à compter du versement (C. trav. art. L 3332-11 modifié).

Ces versements unilatéraux seront soumis au même régime social et fiscal que les abondements « classiques » de l’employeur. Un décret doit préciser leurs conditions d’application (C. trav. art. L 3332-II modifié) (Loi art. 162).

Un nouveau régime de « partage de la plus-value de cession de titres » venant alimenter le PEE

La loi crée un dispositif de « partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société » (Loi art. 162).

Ainsi, un ou plusieurs détenteurs de titres d’une société peuvent s’engager à partager avec les salariés de cette société (et, le cas échéant, des sociétés la contrôlant ou contrôlées par elle) une partie de la plus-value de cession ou de rachat des titres au jour où la cession ou le rachat aura lieu. À cette fin, un contrat est conclu entre l’investisseur et la société, qui s’engage à transférer aux salariés le montant résultant de l’engagement, dont elle déduira les charges sociales et fiscales liées au transfert (C. com. art. L 23-11-1 et L 23-11-2 nouveaux).

Ce dispositif est soumis à la condition de l’existence préalable d’un PEE dans l’entreprise. Le contrat doit définir ses modalités de mise en oeuvre, notamment les règles de calcul des sommes versées aux salariés, dont le total ne peut excéder 10 % de la plus-value (C. com. art. L 23-11-2 nouveau). Les sommes sont versées sur le PEE des bénéficiaires dans la limite d’un montant égal à 30 % du Pass (C. com. art. L 23-11-3 nouveau).

Un décret doit préciser les conditions d’application de ce versement sur le PEE, qui est soumis au même régime fiscal et social que les abondements « classiques » de l’employeur, dans la limite de 30 % du Pass.

S’agissant des bénéficiaires du partage de la plus-value, les sommes qui sont versées à ce titre sur leur PEE et qui sont exonérées d’impôt sur le revenu sont prises en compte pour la détermination de leur revenu fiscal de référence (CGI art. 1417, IV-1°-c modifié).

Par ailleurs, pour le cédant des titres, la fraction de la plus-value versée en application de l’engagement de partage est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 A, III-7 nouveau) et de droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 797 A nouveau). Cette fraction est, en revanche, prise en compte pour la détermination de son revenu fiscal de référence (CGI art. 1417, IV-1°-d modifié).

Lorsque les titres sont compris parmi les éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise et dont la cession relève à ce titre du régime des plus-values professionnelles, le montant de la plus-value est minoré du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L 23-11-1 à L 23-11-4 du Code de commerce (CGI art. 39 duodecies modifié).

Un relevé de situation annuel pour chaque bénéficiaire du PEE

La loi crée un article L 3332-7-1 du Code du travail prévoyant que tout bénéficiaire d’un PEE doit recevoir un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs. Ce relevé comporte l’ensemble des versements et des choix d’épargne au sein du plan, ainsi que le montant des valeurs mobilières au 31 décembre de l’année précédente.

Un décret déterminera les mentions obligatoires du relevé, notamment les versements et retraits de l’année précédente, et la date butoir à laquelle il doit être établi (Loi art. 161).

Actionnariat salarié

Les SAS pourront proposer des titres à leurs dirigeants et salariés

Les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne pouvaient jusqu’alors pas réaliser d’offres de titres financiers au public ou sur un marché réglementé, sauf exceptions mentionnées à l’article L 227-2 du Code de commerce. La loi modifie cet article pour permettre une offre de titres aux dirigeants, aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés d’une SAS par la société elle-même ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement de l’AMF (Loi art. 162).

 

Loi n° 2019-486 du 22-05-2019, JO du 23

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